Un décret n°2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée est publié au JO (en pièce jointe).
L’ensemble des associations relevant du champ d’application de la BASS et de la BAD sont éligibles à ce dispositif.
Les dispositions de ce décret s’appliquent aux contrats à durée déterminée ou de travail temporaire relevant d’un des secteurs éligibles à l’expérimentation conclus à compter du 14 avril 2023 et jusqu’au 13 avril 2025.
Ci-après, quelques points de vigilance dont vous retrouverez les détails dans la « Foire Aux Questions » publiée par le ministère du travail et que vous pouvez consulter en cliquant : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/cdd-multi-remplacement-relance-de-l-experimentation-questions-reponses
- Les dispositions de l’article L. 1242-12 et des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail sur le formalisme du contrat à durée déterminée s’appliquent. Aussi, le contrat dérogatoire conclu pour remplacer plusieurs salariés absents ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur et doit donc contenir l’ensemble des informations obligatoires. Le contrat doit être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif et comporter notamment la date du terme ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis.
- En cas de remplacement simultané de plusieurs salariés, le recours au CDD multi remplacement devra être réservé aux situations dans lesquelles les salariés remplacés sont absents sur des périodes similaires
- Si le nombre de salariés remplacés par un même professionnel n’est pas limité par la loi, il est nécessaire de respecter les durées maximales de travail et de prêter attention à une organisation du poste de travail soutenable et engageante vis-à-vis de la qualité du travail et de l’accompagnement. La loi rappelle expressément que le recours à ce type de dérogation « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
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